Le présent avenant conclu en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail a pour objet d'adopter les dispositions en matière d'emploi et de formation professionnelle de nature à mieux assurer la gestion de la carrière des salariés les plus âgés en vue de permettre à certains d'entre eux de partir en retraite avant l'âge de 65 ans.
Le présent avenant conclu en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail a pour objet d'adopter les dispositions en matière d'emploi et de formation professionnelle de nature à mieux assurer la gestion de la carrière des salariés les plus âgés en vue de permettre à certains d'entre eux de partir en retraite avant l'âge de 65 ans.
L'article 3.3 de la convention collective nationale prend l'intitulé suivant : " Valorisation de l'expérience. - Gestion des "secondes carrières". - Mise à la retraite à partir de 60 ans ".
Les dispositions actuelles des sous-articles 3.3.1 et 3.3.2 prennent respectivement les numérotations 3.2.6 et 3.2.7 sans modification de rédaction.
L'article 3.3 de la convention collective nationale prend l'intitulé suivant : " Valorisation de l'expérience. - Gestion des "secondes carrières". - Mise à la retraite à partir de 60 ans ".
Les dispositions actuelles des sous-articles 3.3.1 et 3.3.2 prennent respectivement les numérotations 3.2.6 et 3.2.7 sans modification de rédaction.
L'article 3.3 " Valorisation de l'expérience. - Gestion des "secondes carrières". - Mise à la retraite à partir de 60 ans " prend la rédaction suivante :
(voir cet article)