Le présent accord a pour objet de modifier et compléter les dispositions relatives au travail de nuit de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation (arrêté du 7 mai 2004).
L'article 5-12 " Travail de nuit " prend la rédaction suivante :
(voir cet article)
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation (arrêté du 7 mai 2004).
Le présent accord s'applique le 1
er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel ; le décompte des heures ou nuits prévues au 5-12.2 ci-dessus s'effectuant à partir de cette même date.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation (arrêté du 7 mai 2004).
Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-1 du code du travail (arrêté du 7 mai 2004).
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.