Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, conforme au titre 4 du livre IV du code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code. Ce dispositif est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI)
(et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI)) (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 6 février 2004.
L'article 3.9 prend l'intitulé " Epargne salariale " et est rédigé ainsi qu'il suit :
(voir cet article)
L'annexe VI " Salaires minimaux " devient l'annexe VII.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du plan d'épargne ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés aux articles 12 (PEI) et 11 (PPESVI) des règlements annexés, pour chacun des participants inscrits au registre du plan d'épargne à la date de cette dénonciation. L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur le 1
er octobre 2003. Avant cette date, les parties signataires concluront avec le Crédit Lyonnais Asset Management, organisme responsable de la gestion des fonds, une convention de gestion du plan d'épargne et choisiront la dénomination commerciale du plan d'épargne.