Dernière modification : M(Avenant n°_15 2006-03-09 art._1er BO conventions collectives 2006-21 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006).
Article 1
er
Objet de l'avenant
Le présent avenant, qui s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a pour objet de modifier l'article 3-6 de ladite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire.
Le nouveau barème constitue l'annexe VIII de la convention collective et remplace l'accord du 2 mai 2005.
Article 2 (1)
Barème des salaires minimaux garantis
A. Salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine - 151,67 heures par mois - paiement du temps de pauses inclus.
(En euros)
:---------------------------------------------------------------:
: : SALAIRE MINIMUM : DONT PAUSES :
: NIVEAU : mensuel garanti : :
: : (2) : :
:---------------------------------------------------------------:
: 1 A (6 premiers mois) : 1 243 : 59 :
: 1 B (après les 6 premiers : : :
: mois) : 1 254 : 60 :
: 2 A (6 premiers mois) : 1 245 : 59 :
: 2 B (après les 6 premiers : : :
: mois) : 1 261 : 60 :
: 3 A (12 premiers mois) : 1 260 : 60 :
: 3 B (après les 12 premiers : : :
: mois) : 1 300 : 62 :
: 4 A (24 premiers mois) : 1 324 : 63 :
: 4 B (après les 24 premiers : : :
: mois) : 1 397 : 67 :
: 5 : 1 475 : 70 :
: 6 : 1 585 : 75 :
: 7 : 2 060 : 98 :
: 8 : 2 819 : 134 :
:---------------------------------------------------------------:
: 9 : Niveau réservé aux :
: : cadres dirigeants :
:---------------------------------------------------------------:
: (2) Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire :
: minimum mensuel garanti. :
:---------------------------------------------------------------:
B. Salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an.
(En euros)
:------------:
: 7 : 26 800 :
: 8 : 37 700 :
:------------:
Le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau A ci-dessus pour le niveau correspondant. Article 3 Date d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1
er juin 2006.
Article 4
Publicité
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 16, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Article 5
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 25 octobre 2005.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141-3 du code du travail (arrêté du 17 mai 2006, art. 1er).
Ancienne annexe VII.