4.1. La formation visée à l'article 3 de la présente annexe peut être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions.
4.2. Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait objet d'un agrément par le ministère des transports ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation de formateur adaptée et reconnue, et justifiant d'une expérience minimale de 5 années dans la fonction de chauffeur ou conducteur routier.
La formation visée au point 3.3 de la présente annexe sera réalisée en entreprise sous l'autorité de la direction.
Des chauffeurs de l'entreprise reconnus pour leur expérience, leur compétence et ayant une expérience minimale de 3 ans d'exercice dans les activités du transport routier, pourront être désignés comme tuteurs afin d'accompagner individuellement les stagiaires.
A cet effet, ils bénéficieront d'une formation pour se préparer à leur double rôle pédagogique et d'encadrement.
Les tuteurs sont choisis sur la base du volontariat. Ils ont pour mission d'accueillir, d'aider les chauffeurs en formation, particulièrement en assurant la coordination nécessaire entre la formation théorique et pratique. Les tuteurs doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur mission qui sera prise en compte pour leur appréciation professionnelle au sein de l'entreprise.
4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée au point 3.3 sera supervisée par les organismes ou centres de formation agréés.
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._15 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale les salariés visés aux articles 4 et 5 du décret n° 2004 1186 du 8 novembre 2004.
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._15 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).
Sous réserve des dispositions légales, le financement des frais de la formation visée à l'article 3 de la présente annexe est assuré notamment par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs régionaux ;
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de chauffeur et qui souhaiteraient être affectés à un emploi de chauffeur.
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._15 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).
Tout chauffeur d'un véhicule de plus de 3,5 t de PTAC ou de plus de 14 m3 doit bénéficier d'une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de chauffeurs concernés.
Les salariés visés par la présente annexe bénéficieront, selon leur situation, de la formation continue obligatoire de sécurité dans les conditions précisées dans la première partie.