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Brochure JO 3305
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

ANNEXE V : FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE (FIMO) ET FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SéCURITé (FCOS) DES CHAUFFEURS
Annexe V du 12 Juillet 2001



Article 1er
Formation initiale et continue

   la formation initiale et continue doit permettre aux chauffeurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

   S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des conditions particulières d'exercice de l'activité dans le secteur, qui sont caractérisées notamment par :

   - la fréquence des arrêts (livraison lors d'une même tournée de nombreux points de vente) ;

   - la diversité des lieux de livraison (centres-villes, périphéries des villes ..).

   Elle doit également, compte tenu des caractéristiques des produits transportés (produits alimentaires très périssables, périssables, congelés ou surgelés ..), contribuer au respect des règles d'hygiène permettant d'assurer aux consommateurs une sécurité alimentaire optimale, ainsi qu'à la tranquillité des riverains situés à proximité des points de livraison.

Article 2
Section I : Formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs (FIMO)
Salariés concernés
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._15 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).


   2.1. Tout salarié titulaire du permis de conduire requis et reconnu apte à la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après, à une formation initiale minimale lui permettant d'acquérir les connaissances générales nécessaires à la conduite d'un tel véhicule, ainsi que celles plus particulières relevant du secteur d'activité.

   2.2. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre :

   - les salariés embauchés sous CDI à compter du 1er janvier 2000 pour occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus ;

   - tout autre salarié de l'entreprise sous CDI affecté postérieurement au 1er janvier 2000 à un emploi de chauffeur tel que défini au point 2.1 ci-dessus.

   2.3. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :

   - les salariés titulaires lors de leur embauche ou de leur nouvelle affectation d'un des diplômes suivants :

   - CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;

   - BEP conduite et service dans les transports routiers ;

   - CFP de conducteur routier ;

   - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes et titres professionnels visés ci-dessus), une formation comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 3 ci-dessous, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;

   - les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre par exemple d'une reconversion ou d'une promotion, une formation destinée à la fonction de chauffeur comprenant la totalité des actions énumérées à l'article 3 ci-dessous, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après.

   - les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application :

   - du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;

   - du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 et par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

   - du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

   - du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

   2.4. Les dispositions du point 2.1 ne sont pas applicables :

   - aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que chauffeur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans au 1er janvier 2000 ou reprenant à compter de cette date une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans consécutifs ;

   - aux salariés, sous contrat à durée indéterminée, exerçant ponctuellement la fonction de chauffeur moins de 300 heures par an ;

   - aux salariés exerçant la fonction de chauffeur sous contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 6 mois.

Article 3
Section I : Formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs (FIMO)
Durée et contenu de la FIMO
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._15 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).


   3.1. La FIMO est fixée à 3 semaines.

   La semaine de formation visée au point 3.3 ci-après effectuée dans l'entreprise peut être détachée des 2 autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

   Dans cette hypothèse, cette formation devra débuter dans les 30 jours suivant la fin de la formation visée au point 3.2 ci-dessous.

   3.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à la formation des 2 premières semaines doivent répondre aux objectifs suivants :

   - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

   - éléments de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ;

   - réglementation transport ;

   - réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;

   - conduite et manoeuvres rationnelles dans le strict respect du code de la route ;

   - connaissance et respect des règles d'arrimage ;

   - comportement et hygiène de vie ;

   - règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise (produits alimentaires frais, congelés ou surgelés notamment).

   3.3. Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de chauffeur, la semaine de formation en entreprise sera consacrée :

   - à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;

   - à la reconnaissance des lignes et des tournées ;

   - à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;

   - à la prévention et au règlement des litiges ;

   - au perfectionnement sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;

   - au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

   3.4. Tout salarié titulaire d'une FIMO, nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2000 afin d'exercer à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente les fonctions de chauffeur, bénéficiera de la formation d'une semaine en entreprise visée au point 3.3 ci-dessus.

   3.5. Les initiatives nécessaires seront prises pour que les modules de progression pédagogique définis aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable en vue de l'obtention d'un diplôme ou titre homologué intéressant la fonction de chauffeur.

  3.6. Tout chauffeur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande dans le cadre du congé individuel de formation, de la période de professionnalisation, du droit indiviuel à la formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés au point 2.3.

   3.7. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation figurent en deuxième partie.



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