Accord de
Licence Officielle

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Brochure JO 3305
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

ANNEXE II : AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS
Annexe II du 12 Juillet 2001



Article 6
Préavis et rupture du contrat de travail

   6.1. Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

   6.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.

   6.3. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

   6.4. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

   Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

   Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.

Article 7
Indemnité de licenciement
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._12 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).

7.1. En application de l'article 3.14 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :
7.1.1. Le salarié ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence.

   Le salarié ayant plus de 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale :

   - à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

   - à 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

   Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4..
7.1.2. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

   Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

   C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présenc e percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.
7.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :
7.2.1. Le salarié âgé de moins de 50 ans, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale :

   - à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

   - à 1/3 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans, sans plafond.
7.2.2. Le salarié licencié âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

   Ne peut prétendre à cette majoration :

   - le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

   - le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;

   - le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

   - le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Article 8
Allocation de départ en retraite
Dernière modification : M(Avenant n°_6 2004-01-15 art. 5 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-10 étendu par arrêté du 7 juin 2004 JORF 17 juin 2004).

 
   Conformément à l'article 3.15 du titre III :

   8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

   - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

   - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

   Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

   8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

   - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

   - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

   Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Article 8
Allocation de départ en retraite
Dernière modification : M(Avenant n°_6 2004-01-15 art£ 5 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-10).
    Conformément à l'article 3.15 du titre III :    8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :    - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;    - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.    Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.    8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :    - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;    - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.



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