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Brochure JO 3305
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

ANNEXE II : AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS
Annexe II du 12 Juillet 2001



Article 1
Champ d'application

   La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération de la catégorie " agents de maîtrise et techniciens ".

   On entend par " agents de maîtrise et techniciens " les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

   Tout agent de maîtrise et technicien, à son échelon, dans son secteur, doit faire respecter les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ou rendre compte du non-respect de celles-ci.

Article 2
Période d'essai

   2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.

   Pendant cette période d'essai, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.

   Pendant le reste de la période d'essai, lorsque celle-ci est prolongée en application du point 2.2 ci-dessous et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins
10 jours à l'avance de leur intention de se séparer.

   2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

   2.3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du niveau de classification et de la rémunération garantie correspondante.

Article 3
Engagement définitif

   Tout agent de maîtrise qui a satisfait à la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

   - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

   - la classification et le niveau hiérarchique par référence à la classification professionnelle ;

   - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, forfait d'horaire de travail correspondant à la rémunération forfaitaire s'il y a lieu ...) ;

   - éventuellement, les autres clauses particulières.

Article 4
Rémunération

   Les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (cf. art. 5.7).

   L'établissement du salaire forfaitaire doit tenir compte de tous les avantages légaux et conventionnels du travail éventuel du dimanche, des jours fériés et des majorations relatives aux heures supplémentaires.

   En application de l'article 3.11 de la convention collective nationale, le bulletin de paie des agents de maîtrise devra notamment comporter le nombre d'heures de travail forfaitaires auxquelles correspond la rémunération versée.

   Lorsque des circonstances exceptionnelles modifient de façon importante la durée normale du travail, la direction détermine, en accord avec l'intéressé, une compensation en tenant compte des majorations légales et conventionnelles.

Article 5
Complément de salaire en cas de maladies et accidents
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._ en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).


   Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de 1a CRDS à 1a charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

   L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

   5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;

   5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;

   5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

   5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;

   5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

   Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;
5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
5.5.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

   En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.



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