Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._11 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).
Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
6.1. 90 % pendant 1 mois et demi pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
6.2. 90 % pendant 2 mois et demi pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
6.3. 100 % pendant 3 mois pour le personnel ayant de 10 à 20 ans de présence ;
6.4. 100 % pendant 4 mois pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence ;
6.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
6.5.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).
6.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
6.5.3. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._11 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).
7.1. En application de l'article 3.14 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :
7.1.1. Le salarié ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale :
- à 1/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 5 ans ;
- à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 6 à 10 ans ;
- à 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4. "
7.1.2. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présenc e percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.
7.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :
7.2.1. Le salarié âgé de moins de 50 ans, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à :
- 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/3 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans, sans plafond.
7.2.2. Le salarié licencié âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite.
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévu ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Dernière modification : M(Avenant n°_6 2004-01-15 art. 5 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-10 étendu par arrêté du 7 juin 2004 JORF 17 juin 2004).
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Dernière modification : M(Avenant n°_6 2004-01-15 art£ 5 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-10).
Conformément à l'article 3.15 du titre III :
8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/6 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.