La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés appartenant à la catégorie " employés et ouvriers ", y compris le personnel de livraison pour lequel des dispositions particulières figurent au point B de cette annexe.
La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 1 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, à tout moment, sans préavis.
La durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Le point 3.13.2.2 du même article précise qu'il est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus (sauf faute grave).
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans les autres cas (notamment démission, incapacité de travail sous réserve du respect de l'article 7.3 de la convention), la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé, par lettre simple ou accord par note établie par la direction, émargée par le salarié et dont la copie est remise à celui-ci. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, le salarié licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.
Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
Dans les autres cas, et sauf accord contraire des parties, l'employé ou l'ouvrier doit prévenir son employeur à l'avance.