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Brochure JO 3305
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 12 JUILLET 2001



Préambule

   Les conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire (n° 3021) et des entrepôts d'alimentation (n° 3166) ont été signées le 29 mai 1969.

   Elles comportent, pour l'essentiel, des dispositions similaires ; les négociations paritaires en vue de leur aménagement étant communes, il a donc été décidé en mai 1997, lors de la révision du système de classifications professionnelles, de procéder à leur fusion au 1er janvier 1999 sous la dénomination : " convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ".

   Un retard a été pris en raison notamment des négociations sur le passage aux 35 heures et à la nécessaire réorganisation du texte définitif (l'option retenue a été de limiter au maximum le nombre d'annexes beaucoup trop nombreuses dans les textes initiaux, le constat ayant été fait que certains utilisateurs n'avaient pas le réflexe de s'y référer).

   La fusion est faite, en principe, " à droit constant ", c'est-à-dire sans modification de fond.

   Toutefois, elle a été l'occasion :

   - de modifier, pour les rendre plus claires, certaines rédactions, sans modification de fond ;

   - de tenir compte de l'évolution de la législation, en principe, à la date du 1er juin 2001 (des négocations ultérieures sont prévues sur certains points, car toutes les conséquences des évolutions législatives n'ont pu être tirées à cette date) ;

   - de modifier et d'améliorer au fond, sur un certain nombre de points limités, les textes antérieurs ;

   - de féminiser les appellations de fonctions ;

   - de reporter, pour des raisons de faisabilité, le calendrier de la formation des chauffeurs-livreurs (FIMO et FCOS) ;

   - de supprimer les dispositions qui avaient un caractère transitoire (anticipation de la réduction de la durée du travail dans les entreprises de moins de 20 salariés par exemple) ponctuelles, ou qui expiraient à la fin de l'année 2001 (mandatement).

   En revanche, le choix a été fait de laisser en l'état les dispositions non étendues ou étendues avec réserves contenues dans " la formation professionnelle ", dans l'attente de la réforme attendue et des négociations de branche qui la suivront. A cet égard, il est apparu pertinent de faire de la " Formation professionnelle initiale et continue des chauffeurs " une annexe de la nouvelle convention plutôt que de l'insérer dans le titre " Formation professionnelle ", les deux textes étant, en effet, de nature très différente et ne poursuivent pas les mêmes objectifs.

   La nouvelle convention comporte 12 titres et 6 annexes.

   La numérotation suivie n'est pas linéaire.

   Titres : le premier chiffre identifie le titre dans lequel figure la disposition ; le deuxième, le numéro d'article à l'intérieur du titre ; le troisième, le sous-article, et ainsi de suite.

   Annexes : la numérotation des articles à l'intérieur des annexes est chronologique.

   Cette nouvelle présentation rend plus facile la modification ou la création d'un article donné sans présenter trop de conséquences sur l'ensemble du dispositif.

   Compte tenu de ce qui précède :

   Les conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation sont fusionnées sous l'intitulé " Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ".

   La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, à la même date, les conventions collectives nationales " commerce à prédominance alimentaire " et " entrepôts d'alimentation " sont annulées.

Article 1-1
TITRE Ier : Dispositions générales
Champ d'application

   La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire visée notamment aux numéros suivants de nomenclatures d'activités et de produits, et dans le ressort territorial précisé ci-après :

   L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
1.1.1. Professionnel.
1.1.1.1. Activités de commerce de détail.

   a) Commerce d'alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface inférieure à 120 m2), code NAF 52.1 B.

   b) Supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2), code NAF 52.1 C.

   c) Supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2), code NAF 52.1 D.

   d) Hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente supérieure à 2 500 m2), code NAF 52.1 F.

   e) commerce de détail de boissons exercé par les seules entreprises à succursales multiples dont les magasins sont gérés par des gérants non salariés, dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail, code NAF 52.2 J partiel.

   f) Elle s'applique aux sièges sociaux des entreprises dont l'activité principale ressort de la présente convention ainsi qu'aux activités annexes des magasins n'ayant pas une existence juridique propre (entrepôts de gros et demi-gros, centres auto, jardineries, cafétérias, centres de bricolage...).
1.1.1.2. Activités de commerce de gros.

   Les codes NAF de l'INSEE mentionnés au regard des descriptifs d'activités économiques sont donnés à titre indicatif car, avec l'entrée en vigueur de la nomenclature au ler janvier 1993, les grossistes alimentaires non spécialisés sont répertoriés sous une seule rubrique qui ne caractérise pas leur activité avec précision.

   En effet, un même grossiste, dont l'activité principale est à prédominance alimentaire, peut commercialiser sous un même toit ou dans des entrepôts différents : de l'épicerie et des liquides, des articles de droguerie, parfumerie-hygiène, des produits de bazar léger et des textiles, des produits frais, etc., tous produits dits " de grande consommation ".

   En outre, depuis les années 1970, les entreprises ont diversifié leurs activités ou spécialisé certaines d'entre elles, lesquelles relèvent de la présente convention.

   a) Centrales d'achats de produits de grande consommation appartenant aux entreprises du commerce de détail à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés), codes NAF 51.1 P et 51.1 U partiel.

   b) Activité unique ou principale du commerce de gros de farines et produits pour boulangeries, code NAF 51.3 T partiel.

   c) Commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire :
l'activité consiste à fournir l'essentiel des produits alimentaires, mais aussi certains produits non alimentaires (droguerie, bazar léger, etc.) de grande consommation vendus par les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés).

   Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que celles non spécialisées également qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration plusieurs catégories de produits alimentaires, codes NAF 51.3 W et 51.3 T partiel.

   d) Elle s'applique aux activités annexes (usines, ateliers, garages, etc.), ainsi que dans les sièges sociaux des entreprises visées au point 1.1 ci-dessus.
1.1.2. Territorial.

   Le champ d'application de la présente convention est national. Elle s'applique y compris dans tous les départements d'outre-mer.
1.1.3. Activités non visées.

   La présente convention ne s'applique pas :
1.1.3.1. Aux magasins populaires, ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs ;
1.1.3.2. Au personnel des magasins tenus par des gérants non salariés dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 et suivants du code du travail ;
1.1.3.3. Aux entreprises employant moins de 11 salariés qui relèvent de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. L'effectif des 11 salariés est calculé selon les modalités visées à l'article L. 421-2 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet effectif.

   En outre, la présente convention collective n'est applicable que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;
1.1.3.4. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale de commerces de gros ;
1.1.3.5. Aux commerces de gros de biens de consommation non alimentaires, code NAF classe 51.4 ;
1.1.3.6. Aux commerces de gros de produits agricoles bruts, code NAF classe 51.2 ;
1.1.3.7. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.

Article 1-2
TITRE Ier : Dispositions générales
Durée - Révision - Dénonciation
Dernière modification : M(Avenant n°_14 2006-01-31 art._2 en vigueur le 1er_avril_2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007).

 1.2.1. Durée.

   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.
1.2.2. Révision.

   Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention ou de ses annexes.

   La lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle une des parties demandera la révision de la convention, devra être adressée à chacune des autres parties contractantes et être accompagnée du texte des modifications proposées.

   Les autres parties devront faire connaître par écrit leur point de vue à cet égard dans les 15 jours suivant la date de l'accusé de réception susvisé, afin que la discussion puisse s'engager dans le délai de 1 mois à partir de cette date.

   De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des textes résultant de la révision.

   Par ailleurs, les organisations patronales s'engagent à donner une réponse à toute demande émanant d'une organisation syndicale représentative. A cet effet, les demandes adressées par des organisations syndicales qui n'auraient pas reçu réponse seraient inscrites à l'ordre du jour de la réunion annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
1.2.3. Dénonciation.

   La dénonciation de la présente convention ou de ses annexes par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois.

   Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

   Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

   La dénonciation de la présente convention peut être partielle ; elle doit alors concerner un titre complet, un avenant, une annexe ou tout autre ensemble de stipulations indivisibles. Dans ce cas, les dispositions transitoires prévues ci-dessus s'appliquent.



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