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Brochure JO 3305
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Article 1, article 2, article 3
Article 1er Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions de l'avenant n° 5 du 26 novembre 2003 relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée, à l'exclusion : - de la seconde phrase du paragraphe 5-12.1 (Définition du travail de nuit) contraire à l'article L. 213-1-1 du code du travail ; - du dernier tiret du paragraphe 5-12.5 (Organisation et durée du travail des travailleurs de nuit) contraire à l'article R. 213-2 du code du travail. L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation. Le paragraphe 5-12.3 (Repos compensateur des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 213-4 du code du travail le salarié qui accomplit au cours de la période de nuit trois heures de son temps de travail quotidien au moins deux fois par semaine alors que le nombre cumulé d'heures de nuit travaillées est inférieur à 300 bénéficie également d'un repos compensateur. Le sixième alinéa du paragraphe 5-12.5 (Organisation et durée du travail des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation à la durée maximale quotidienne. L'article 3 (Date d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-1 du code du travail. Article 2 L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. Article 3 Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros. |
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ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES
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L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS
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29/08/2008 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Avenant n° 22 du 25 avril
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22/07/2008 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Avenant n° 18 du 2 octobre 2007
Avenant n° 19 du 2 octobre 2007
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20/06/2008 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Avenant n° 20 du 2 octobre 2007
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07/07/2007 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Accord du 20 décembre 2006
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06/07/2007 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Avenant n°17 du 13 décembre 2006
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